mercredi 1 décembre 2010

ACCEPTATION BENEFICIAIRE ET RACHAT

Par un arrêt en date du 19/02/2009, la Cour de cassation, 2e chambre civile avait considéré que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie conservait son droit à racheter son contrat même en présence de bénéficiaire acceptant et ce, dès lors qu'il n’avait pas renoncé expressément à son droit de rachat dans cette hypothèse.
La question s’était posée de savoir ce qu’il convenait d’entendre par « renonciation exprès » et notamment, si le fait que les conditions générales du contrat souscrit prévoient qu’en cas d’acceptation bénéficiaire, le souscripteur ne pouvait plus exercer sa faculté de rachat, devait s'analyser comme une renonciation exprès.
Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation.
En effet, par un arrêt en date du 04.11.2010, la Cour de cassation a répondu à cette question dans une espèce dont les faits étaient les suivants :
Jacques X. avait souscrit un contrat d'une durée viagère et la bénéficiaire désignée avait accepté le bénéfice du contrat.
Ce souscripteur demande un rachat total de son contrat et la compagnie fait droit à sa demande en 2003.
Ce monsieur décède en 2005 et la bénéficiaire reproche alors à la compagnie d’avoir fait droit à cette demande sans que son accord préalable soit requis alors que pour elle, le fait que les CG dudit contrat indiquaient :
"Si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable"
...cette stipulation devait s’analyser comme une renonciation du souscripteur à l’exerce du rachat en présence d’un bénéficiaire acceptant.
Cour d’appel et 2ème chambre civile de la Cour de cassation arrivent à la même solution pour rejeter cette analyse :
"la clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle "si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable", ne permet pas elle seule de faire la preuve de ce que Jacques X... avait expressément renoncé à sa faculté de rachat".