mercredi 25 août 2010

Niches fiscales : des avantages fiscaux en voie de disparition

Petit à petit, les avantages fiscaux de l'assurance-vie diminuent. Pour preuve, la tolérance fiscale qui permettait aux héritiers d'exonérer la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué vient d'être supprimée.
Pour protéger leur conjoint et préparer leur succession, de nombreux Français souscrivent un contrat d'assurance-vie. En cas de décès, les bénéficiaires désignés par le contrat, par exemple le conjoint, perçoivent un capital ou une rente hors succession. En jargon juridique, cela signifie que ce contrat est dénoué. Mais surtout que le capital perçu ne rentre pas dans la succession. Tout se passe comme si cette somme n'avait jamais fait partie du patrimoine du défunt et qu'elle appartenait aux bénéficiaires depuis le jour où ils ont été désignés. Sort fiscal du contrat d'assurance-vie non dénoué.
La situation se complique l'époux décédé n'est pas le titulaire du contrat d'assurance-vie. Dans cette situation, le contrat souscrit par le conjoint survivant ne se dénoue pas et aucune somme d'argent n'est versée. Mais dès lors que ce contrat a été souscrit à l'aide de deniers communs, juridiquement la valeur de rachat du contrat est considérée comme un bien commun aux époux mariés sous un régime de communauté de biens. Une question se pose alors : la moitié de la valeur du contrat non dénoué doit-elle être comprise dans la succession du conjoint prédécédé ?Oui, selon une décision de la Cour de cassation qui date de 1992. Toutefois, jusqu'à présent le fisc par souci de neutralité fiscale permettait aux héritiers du défunt, dont le conjoint survivant, de ne pas soumettre la valeur de rachat de ce contrat aux droits de succession. En pratique, les héritiers pouvaient choisir d'intégrer ou de ne pas intégrer un contrat non dénoué dans la succession du conjoint décédé. En choisissant la seconde solution, le capital issu du contrat échappait aux droits de successions.
Fin du contrat d'assurance-vie non dénoué exonéré
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Bercy vient en effet de mettre un terme à cette tolérance fiscale. Dans une réponse ministérielle récente, le ministère de l'Economie précise que « conformément à l'article 1401 du Code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs, par l'un des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. » Concrètement, la moitié de la valeur du contrat demeure la propriété du conjoint survivant et l'autre moitié est intégrée dans la succession de son conjoint prédécédé.Pour justifier ce fâcheux revirement, le ministère de l'Economie explique que « compte tenu de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant (loi TEPA du 21 août 2007), cette tolérance est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. » Une explication valable mais critiquable, car le ministère oublie (volontairement ?) que le conjoint n'était pas seul à profiter de cette tolérance fiscale. Les héritiers, autres que le conjoint notamment les enfants du défunt, sont pénalisés par ce revirement, puisqu'ils vont acquitter des droits de mutation plus élevés.
Une mesure pénalisante qui devrait s'appliquer aux successions ouvertes dès la publication de cette réponse ministérielle, soit le 29 juin 2010.

jeudi 19 août 2010

Portabilité des garanties de prévoyance

Le maintien des garanties est cofinancé par l’ancien employeur et l’ancien salarié, l’entreprise peut collecter la totalité des cotisations salariales dues au moment de la rupture du contrat de travail.
Le Ministre du Travail a été interrogé par un député sur les conditions de remboursement du trop payé de cotisation lorsque l’intéressé retrouve un travail et que le système de portabilité s’arrête avant la durée prépayée.
Le 3 août dernier à l’Assemblée nationale, le Ministre a répondu que le non respect des obligations en matière de contribution de l’une ou l’autre partie pourra conduire la partie s’estimant lésée à engager des poursuites judiciaires, en l’absence de dispositif ou de solution de règlement amiable de ce type de litige.