L'année 2009 a vu la mise en place de nouvelles dispositions sur les règles de cumul emploi retraite.
Dans ce cadre AVEC ASSURANCE a pris en charge plusieurs réunions d'information sur ce sujet auprès d'indépendants.
Ces réunions d'information ont regroupé plusieurs centaines de participants.
L'objectifs de ces réunions étaient d'être participatives, et de permettre aux participants d'avoir une idée de leur situation face à la retraite, et du choix "de vie" que représente le cumul emploi retraite.
Pour ce faire, le déroulement se faisait comme suit :
* un résumé des dispositifs d'ouverture des droits à la retraite
* la présentation des régimes commerçants, artisans et professions libérales,
* les mode de calcul, la loi Fillon et les carrières longues.
* le calcul de la minoration et les majorations
* un rappel des règles antérieures de cumul emploi retraite
* les nouvelles dispositions depuis janvier 2009
* la loi de finance SS 2010
Quelques exemples d'application :
* la cession du fonds, à un tiers ou au conjoint
* la création d'une activité conseil
* le statut auto entrepreneur
Merci à tous les participants de leur implication.
vendredi 4 décembre 2009
lundi 23 novembre 2009
Fiscalisation des indemnités d'accident du travail
Projet de loi de finances pour 2010 : l’Assemblée adopte un amendement sur la fiscalisation des indemnités d'accidents du travail
Cet amendement au projet de budget 2010 prévoit l'alignement de la fiscalisation des indemnités journalières d'accidents du travail sur celle des arrêts maladie, c'est-à-dire sur 50% du salaire brut. Les 10% ou 30% supplémentaires, correspondant à l'indemnisation à 60% puis 80% après 28 jours, restent exonérés d'impôt sur le revenu. Cette mesure s'appliquera aux indemnités touchées en 2010 et imposées en 2011. Pour entrer en vigueur, cette mesure devra être votée par le Sénat qui examine le projet de loi de finances pour 2010, du 19 novembre au 8 décembre.
Cet amendement au projet de budget 2010 prévoit l'alignement de la fiscalisation des indemnités journalières d'accidents du travail sur celle des arrêts maladie, c'est-à-dire sur 50% du salaire brut. Les 10% ou 30% supplémentaires, correspondant à l'indemnisation à 60% puis 80% après 28 jours, restent exonérés d'impôt sur le revenu. Cette mesure s'appliquera aux indemnités touchées en 2010 et imposées en 2011. Pour entrer en vigueur, cette mesure devra être votée par le Sénat qui examine le projet de loi de finances pour 2010, du 19 novembre au 8 décembre.
mardi 17 novembre 2009
Eolution des coûts de santé
La santé coûte 50 % plus cher aux familles qu'en 2001 selon l'étude « Dépense de santé et budget des ménages : évolution depuis 2001 »
jeudi 22 octobre 2009
ALD: les critères d’admission révisés
Une circulaire, émise le 8 octobre dernier par la Direction de la Sécurité sociale
à destination des médecins-conseils de l’assurance maladie, précise les critères
d’admission et de renouvellement des affections de longue durée hors liste.
Jusqu’ici, l’admission ou le renouvellement s’appréciaient entre autre au regard
de la notion de «traitement particulièrement coûteux», notion floue et difficile à
estimer. Aussi la DSS liste cinq critères susceptibles d’aider les médecins-conseils
à la décision. Sera donc jugé «particulièrement coûteux» tout panier de soins
comprenant au moins trois des cinq critères que sont un traitement médicamenteux
ou appareillage régulier, des hospitalisations, des actes techniques médicaux
répétés, des actes biologiques répétés et des soins paramédicaux répétés.
Il est enfin proposé de limiter la durée de la reconnaissance en affection de
longue durée à deux ans «lorsqu’une réduction significative de la prise en charge est
susceptible d’intervenir» dans ce délai.
à destination des médecins-conseils de l’assurance maladie, précise les critères
d’admission et de renouvellement des affections de longue durée hors liste.
Jusqu’ici, l’admission ou le renouvellement s’appréciaient entre autre au regard
de la notion de «traitement particulièrement coûteux», notion floue et difficile à
estimer. Aussi la DSS liste cinq critères susceptibles d’aider les médecins-conseils
à la décision. Sera donc jugé «particulièrement coûteux» tout panier de soins
comprenant au moins trois des cinq critères que sont un traitement médicamenteux
ou appareillage régulier, des hospitalisations, des actes techniques médicaux
répétés, des actes biologiques répétés et des soins paramédicaux répétés.
Il est enfin proposé de limiter la durée de la reconnaissance en affection de
longue durée à deux ans «lorsqu’une réduction significative de la prise en charge est
susceptible d’intervenir» dans ce délai.
Secteur optionnel
L’ultimatum du 15 octobre aura finalement été tenu. Après pas
moins de 13 heures de négociations, les partenaires conventionnels
sont parvenus, ce 15 octobre, à un protocole d’accord sur
le secteur optionnel. Il faut encore que ce texte soit traduit dans
les outils conventionnels et qu’un calendrier de mise en place soit
élaboré, mais les engagements y sont.
Si le texte découle du protocole d’accord qui avait été signé à
l’été 2008, les contours du dispositif sont aujourd’hui plus précis.
Pourront donc intégrer ce nouveau secteur d’exercice les chirurgiens,
anesthésistes et gynécologues-obstétriciens exerçant en secteur
2, disposant du droit de dépassement permanent ou encore les
anciens chefs de clinique de secteur 1. Les médecins qui choisiront
d’intégrer ce nouveau secteur s’engageront à réaliser 30 % de leurs
actes au tarif opposable et à ne facturer pour le reste de leur activité
que des compléments d’honoraires ne dépassant pas 50 % de
la base de remboursement de l’acte. Enfin, ces praticiens devront
« approfondir la démarche de transparence des tarifs » et s’engager sur
des critères de qualité. Pour ce faire, la Haute autorité de santé
(HAS) devra, dans l’année suivant l’ouverture
de ce nouveau secteur, publier des
« référentiels de pertinence ».
Alors que l’assurance maladie prendra en
charge une partie des cotisations sociales
dues par les praticiens ayant fait le choix de
ce nouveau secteur, l’Unocam s’engage de
son côté à « inciter » les organismes complémentaires
à proposer dans leurs contrats
la prise en charge des dépassements du secteur
optionnel. « Une avancée intéressante », remarque Christian
Jeambrun, président du Syndicat des médecins libéraux, qui note
cependant qu’aux engagements précis des médecins et de l’assurance
maladie, « on oppose seulement une incitation ».
Quoi qu’il en soit, le secteur optionnel sera mis en place pour une
durée probatoire de trois ans, à l’issue de laquelle « un état des
lieux global de la montée en charge du secteur » sera réalisé. Sa pérennisation
et son extension aux autres spécialités, d’abord techniques
puis cliniques, seront « envisagées ». Enfin, Jean-Michel Laxalt, président
de l’Unocam, précise, que si l’on devait observer, au bout de
six mois, que « la proportion des médecins de secteur 2 s’inscrivant dans
le secteur optionnel était inférieure à celle des médecins de secteur 1,
alors le secteur optionnel ne serait pas mis en oeuvre ». « C’est un texte
prudent », se félicite-t-il. Le protocole a, pour l’heure, été signé par
l’Uncam, l’Unocam et les syndicats SML et CSMF.
moins de 13 heures de négociations, les partenaires conventionnels
sont parvenus, ce 15 octobre, à un protocole d’accord sur
le secteur optionnel. Il faut encore que ce texte soit traduit dans
les outils conventionnels et qu’un calendrier de mise en place soit
élaboré, mais les engagements y sont.
Si le texte découle du protocole d’accord qui avait été signé à
l’été 2008, les contours du dispositif sont aujourd’hui plus précis.
Pourront donc intégrer ce nouveau secteur d’exercice les chirurgiens,
anesthésistes et gynécologues-obstétriciens exerçant en secteur
2, disposant du droit de dépassement permanent ou encore les
anciens chefs de clinique de secteur 1. Les médecins qui choisiront
d’intégrer ce nouveau secteur s’engageront à réaliser 30 % de leurs
actes au tarif opposable et à ne facturer pour le reste de leur activité
que des compléments d’honoraires ne dépassant pas 50 % de
la base de remboursement de l’acte. Enfin, ces praticiens devront
« approfondir la démarche de transparence des tarifs » et s’engager sur
des critères de qualité. Pour ce faire, la Haute autorité de santé
(HAS) devra, dans l’année suivant l’ouverture
de ce nouveau secteur, publier des
« référentiels de pertinence ».
Alors que l’assurance maladie prendra en
charge une partie des cotisations sociales
dues par les praticiens ayant fait le choix de
ce nouveau secteur, l’Unocam s’engage de
son côté à « inciter » les organismes complémentaires
à proposer dans leurs contrats
la prise en charge des dépassements du secteur
optionnel. « Une avancée intéressante », remarque Christian
Jeambrun, président du Syndicat des médecins libéraux, qui note
cependant qu’aux engagements précis des médecins et de l’assurance
maladie, « on oppose seulement une incitation ».
Quoi qu’il en soit, le secteur optionnel sera mis en place pour une
durée probatoire de trois ans, à l’issue de laquelle « un état des
lieux global de la montée en charge du secteur » sera réalisé. Sa pérennisation
et son extension aux autres spécialités, d’abord techniques
puis cliniques, seront « envisagées ». Enfin, Jean-Michel Laxalt, président
de l’Unocam, précise, que si l’on devait observer, au bout de
six mois, que « la proportion des médecins de secteur 2 s’inscrivant dans
le secteur optionnel était inférieure à celle des médecins de secteur 1,
alors le secteur optionnel ne serait pas mis en oeuvre ». « C’est un texte
prudent », se félicite-t-il. Le protocole a, pour l’heure, été signé par
l’Uncam, l’Unocam et les syndicats SML et CSMF.
dimanche 18 octobre 2009
Secteur optionnel : un protocole d’accord tripartite
Secteur optionnel : un protocole d’accord tripartite
Le texte formalise un accord de principe pour créer un "secteur optionnel", une nouvelle tarification des actes médicaux visant à encadrer les dépassements au-delà des tarifs de la Sécurité sociale ; S'ajoutant aux actuels secteur 1 et 2, il impliquerait pour les médecins de pratiquer au moins 30% de leurs actes au tarif Sécu, les autorisant à pratiquer des dépassements pour les autres actes, limités à 50% du tarif Sécu.
Les complémentaires santé prendraient en charge pour leurs adhérents ces dépassements encadrés, et de leur côté, les médecins verraient leurs cotisations sociales en grande partie prises en charge par l'assurance maladie.
Ce "secteur optionnel" ne concernerait que les chirurgiens, anesthésistes et gynécologues-obstétriciens. Il ne bénéficierait pas aux autres spécialités, ni aux médecins en secteur 1, à l'exception de ceux disposant de certains titres hospitaliers.
Le texte formalise un accord de principe pour créer un "secteur optionnel", une nouvelle tarification des actes médicaux visant à encadrer les dépassements au-delà des tarifs de la Sécurité sociale ; S'ajoutant aux actuels secteur 1 et 2, il impliquerait pour les médecins de pratiquer au moins 30% de leurs actes au tarif Sécu, les autorisant à pratiquer des dépassements pour les autres actes, limités à 50% du tarif Sécu.
Les complémentaires santé prendraient en charge pour leurs adhérents ces dépassements encadrés, et de leur côté, les médecins verraient leurs cotisations sociales en grande partie prises en charge par l'assurance maladie.
Ce "secteur optionnel" ne concernerait que les chirurgiens, anesthésistes et gynécologues-obstétriciens. Il ne bénéficierait pas aux autres spécialités, ni aux médecins en secteur 1, à l'exception de ceux disposant de certains titres hospitaliers.
vendredi 16 octobre 2009
Le frofait social
rappel :le forfait social est une contribution de l'employeur permettant de faire contribuer au finnacement de la protection sociale des éléments de rémunération accessoires aux salaires :
* intéressement
* participation
* contribution des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire
* abondements de l'employeur aux PEE et au PERC
Les dispositions de la loi de financement de la SS 2010 à ce sujet :
L'objectif du gouvernement de procéder à un juste encadrement des dispositifs d'exemptions d'assiette, notamment compte tenu de la situation actuelle des régimes sociaux, conduit à proposer une hausse de deux points du taux du forfait social afin que le prélèvement social patronal ne se concentre pas uniquement sur les salaires et que le développement des outils d'association des salariés aux résultats de l'entreprise ne s'accompagne pas d'une érosion de l'assiette du prélèvement social.
Cette disposition a pour but d'améliorer les recettes de l'assurance maladie de 380 millions d'euros.
* intéressement
* participation
* contribution des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire
* abondements de l'employeur aux PEE et au PERC
Les dispositions de la loi de financement de la SS 2010 à ce sujet :
L'objectif du gouvernement de procéder à un juste encadrement des dispositifs d'exemptions d'assiette, notamment compte tenu de la situation actuelle des régimes sociaux, conduit à proposer une hausse de deux points du taux du forfait social afin que le prélèvement social patronal ne se concentre pas uniquement sur les salaires et que le développement des outils d'association des salariés aux résultats de l'entreprise ne s'accompagne pas d'une érosion de l'assiette du prélèvement social.
Cette disposition a pour but d'améliorer les recettes de l'assurance maladie de 380 millions d'euros.
jeudi 15 octobre 2009
Arrêté d’extension sur l'Avenant sur la portabilité de la prévoyance
Le maintien des couvertures santé et prévoyance (avenant à l'article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008) au profit des anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage va s’appliquer à toutes les entreprises.
Un arrêté d’extension du 07 octobre 2009, paru au journal officiel du 15 octobre 2009, rend obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’ANI sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les dispositions de l’avenant 3 du 18 mai 2009 qui portait modification du dispositif de la portabilité de la prévoyance/ santé
Il reste à attendre l'arrêté d'élargisssement pour les entreprises qui ne rentrent pas aujourd'hui dans le champ de l'ANI
Un arrêté d’extension du 07 octobre 2009, paru au journal officiel du 15 octobre 2009, rend obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’ANI sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les dispositions de l’avenant 3 du 18 mai 2009 qui portait modification du dispositif de la portabilité de la prévoyance/ santé
Il reste à attendre l'arrêté d'élargisssement pour les entreprises qui ne rentrent pas aujourd'hui dans le champ de l'ANI
lundi 12 octobre 2009
Assurance-emprunteur : l’Autorité de la concurrence prône une vraie liberté de choix
L’Autorité de la concurrence s’est prononcée en faveur du « découplage » entre l’offre de crédit immobilier et l’offre d’assurance.
Dans son avis, elle estime aussi qu’il est nécessaire de garantir l’information des consommateurs et d’encadrer les conditions de refus par les établissements de crédit d’un contrat d’assurance alternatif.
L’Autorité prône une modification de la législation, laquelle est en cours puisque le projet de réforme du crédit à la consommation prévoit dans son article 17 d’abroger la possibilité pour un prêteur d’imposer l’assurance emprunteur de son choix. Elle souhaite que le délai pendant lequel l’établissement de crédit peut refuser un contrat d’assurance autre que le sien pour défaut de garanties équivalentes soit précisé et que ce refus fasse obligatoirement l’objet d’une motivation précise
Dans son avis, elle estime aussi qu’il est nécessaire de garantir l’information des consommateurs et d’encadrer les conditions de refus par les établissements de crédit d’un contrat d’assurance alternatif.
L’Autorité prône une modification de la législation, laquelle est en cours puisque le projet de réforme du crédit à la consommation prévoit dans son article 17 d’abroger la possibilité pour un prêteur d’imposer l’assurance emprunteur de son choix. Elle souhaite que le délai pendant lequel l’établissement de crédit peut refuser un contrat d’assurance autre que le sien pour défaut de garanties équivalentes soit précisé et que ce refus fasse obligatoirement l’objet d’une motivation précise
mercredi 30 septembre 2009
La portabilité des garanties santé-prévoyance s’applique à compter du 1er juillet
compter du 1er juillet, l’avenant interprofessionnel, signé le 18 mai, instaurant le maintien des garanties santé-prévoyance aux salariés privés d’emploi, entre en vigueur.
La balle est désormais dans le camp des employeurs. À compter de ce 1er juillet, les garanties collectives en santé-prévoyance des salariés privés d’emploi, indemnisés par les Assedic, sont maintenues pour « une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail dans la limite de neuf mois » (PSI n° 690). Mais six semaines après la signature de cet avenant – ratifié à l’unanimité depuis que la CGT a décidé, la semaine dernière, de rejoindre le camp des signataires –, les employeurs s’affolent. D’abord, parce qu’ils sont en train de s’apercevoir que « cette nouvelle obligation leur incombe et n’est pas opposable aux assureurs, contrairement à loi Évin », relève Bruno Serizay, du cabinet Capstan.
Financement
Ils ne savent surtout pas comment financer ce nouveau droit, faute d’une visibilité suffisante sur son coût. « Alors que les conséquences financières sont potentiellement importantes, personne n’est capable de nous chiffrer le risque », regrette ainsi Patricia Béchu, responsable adjointe du service social de la Fédération commerce et distribution. De leur côté, les assureurs, qui s’attendent à un surcoût assez important, notamment en frais de santé et en arrêt de travail, annoncent des hausses de tarifs conséquentes comprises entre 3 et 5 %. « Ce n’est pas rien, de surcroît dans un contexte d’emploi tendu et de plans sociaux ! » remarque Pascal Le Guyader, directeur des affaires sociales des entreprises du médicament (Leem).
Les entreprises hésitent aussi sur les modalités de financement de la portabilité. Alors qu’elles sont spontanément tentées de maintenir un cofinancement par les anciens salariés, les difficultés de gestion administrative, même en cas de précompte sur le solde de tout compte, et les risques de contentieux, les inquiètent. Mais de là à accepter la gratuité pour les chômeurs via une mutualisation de son coût sur les actifs, il y a un pas que les employeurs ne sont pas non plus enclins à franchir : « Il n’est pas sûr que les salariés acceptent un alourdissement de leur cotisation pour financer une prestation gratuite pour les chômeurs », observe Pascal Le Guyader, du Leem.Autant dire que la portabilité n’a pas fini de faire parler d’elle. Quant aux pouvoirs publics, ils pourraient y réfléchir à deux fois avant d’étendre, et surtout d’élargir, cet avenant aux entreprises non couvertes par l’accord interprofessionnel.
La balle est désormais dans le camp des employeurs. À compter de ce 1er juillet, les garanties collectives en santé-prévoyance des salariés privés d’emploi, indemnisés par les Assedic, sont maintenues pour « une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail dans la limite de neuf mois » (PSI n° 690). Mais six semaines après la signature de cet avenant – ratifié à l’unanimité depuis que la CGT a décidé, la semaine dernière, de rejoindre le camp des signataires –, les employeurs s’affolent. D’abord, parce qu’ils sont en train de s’apercevoir que « cette nouvelle obligation leur incombe et n’est pas opposable aux assureurs, contrairement à loi Évin », relève Bruno Serizay, du cabinet Capstan.
Financement
Ils ne savent surtout pas comment financer ce nouveau droit, faute d’une visibilité suffisante sur son coût. « Alors que les conséquences financières sont potentiellement importantes, personne n’est capable de nous chiffrer le risque », regrette ainsi Patricia Béchu, responsable adjointe du service social de la Fédération commerce et distribution. De leur côté, les assureurs, qui s’attendent à un surcoût assez important, notamment en frais de santé et en arrêt de travail, annoncent des hausses de tarifs conséquentes comprises entre 3 et 5 %. « Ce n’est pas rien, de surcroît dans un contexte d’emploi tendu et de plans sociaux ! » remarque Pascal Le Guyader, directeur des affaires sociales des entreprises du médicament (Leem).
Les entreprises hésitent aussi sur les modalités de financement de la portabilité. Alors qu’elles sont spontanément tentées de maintenir un cofinancement par les anciens salariés, les difficultés de gestion administrative, même en cas de précompte sur le solde de tout compte, et les risques de contentieux, les inquiètent. Mais de là à accepter la gratuité pour les chômeurs via une mutualisation de son coût sur les actifs, il y a un pas que les employeurs ne sont pas non plus enclins à franchir : « Il n’est pas sûr que les salariés acceptent un alourdissement de leur cotisation pour financer une prestation gratuite pour les chômeurs », observe Pascal Le Guyader, du Leem.Autant dire que la portabilité n’a pas fini de faire parler d’elle. Quant aux pouvoirs publics, ils pourraient y réfléchir à deux fois avant d’étendre, et surtout d’élargir, cet avenant aux entreprises non couvertes par l’accord interprofessionnel.
lundi 28 septembre 2009
Thème : Bouclier fiscal, prise en compte du revenu de référence issu d'un contrat multisupport
Extrait de l'Agefi Actifs du 16 septembre 2009
L’administration vient de publier un rescrit portant sur la notion de revenu issu d'un contrat d'assurance vie en euros transformé en multisupport, qui doit être pris en compte pour activer le bouclier fiscal.
Dans le cadre du dispositif Fourgous, si la transformation d’un contrat intervient au cours du second semestre d'une année, le fisc considère que « les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un contrat multisupport la majeure partie de l'année considérée ».
En cas de rachat partiel ou de dénouement, les revenus s’apprécient au regard du montant soumis aux contributions et prélèvements sociaux lors de l’opération, diminué de la part des revenus déjà pris en compte pour le calcul du bouclier à la date de leur inscription au contrat.
RES N° 2009/51 publié le 15 septembre 2009
L’administration vient de publier un rescrit portant sur la notion de revenu issu d'un contrat d'assurance vie en euros transformé en multisupport, qui doit être pris en compte pour activer le bouclier fiscal.
Dans le cadre du dispositif Fourgous, si la transformation d’un contrat intervient au cours du second semestre d'une année, le fisc considère que « les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un contrat multisupport la majeure partie de l'année considérée ».
En cas de rachat partiel ou de dénouement, les revenus s’apprécient au regard du montant soumis aux contributions et prélèvements sociaux lors de l’opération, diminué de la part des revenus déjà pris en compte pour le calcul du bouclier à la date de leur inscription au contrat.
RES N° 2009/51 publié le 15 septembre 2009
mardi 15 septembre 2009
Le gouvernement va augmenter fortement le forfait hospitalier
Avec 20 milliards d'euros de déficit attendus pour 2009 et 30 milliards prévus pour 2010 la Sécurité sociale a pris de plein fouet la crise économique. Moins de cotisations sociales, moins de CSG : les recettes plongent. Pour réduire la facture, deux pistes sont étudiées : dérembourser quelques médicaments de plus et augmenter le forfait hospitalier que tout malade (ou sa mutuelle) doit payer par journée passée à l'hôpital. Il est actuellement de 16 euros par jour. Bercy propose de le porter à 20 euros, en hausse de 25 %.
Assurance vie, transformation du contrat, antériorité fiscale et arbitrage
Assurance vie, transformation du contrat, antériorité fiscale et arbitrage
Les incertitudes financières conduisent les investisseurs à limiter au mieux les risques de leur placement. Il en résulte un nombre important d'arbitrage sur les contrats d'assurance vie pour sécuriser l'allocation d'actifs. Cet arbitrage conduit parfois au choix d'un investissement 100% euros. Cette stratégie n'est pas sans conséquence, en particulier, lorsque le contrat multisupports ainsi arbitré avait fait auparavant l'objet d'une transformation.
Les incertitudes financières conduisent les investisseurs à limiter au mieux les risques de leur placement. Il en résulte un nombre important d'arbitrage sur les contrats d'assurance vie pour sécuriser l'allocation d'actifs. Cet arbitrage conduit parfois au choix d'un investissement 100% euros. Cette stratégie n'est pas sans conséquence, en particulier, lorsque le contrat multisupports ainsi arbitré avait fait auparavant l'objet d'une transformation.
vendredi 4 septembre 2009
La crise fait grimper les dépenses médicales
La crise économique a fait bondir le recours aux soins de santé. C'est la conclusion du baromètre Mercer publié ce mois-ci. Les prestations par assuré ayant souscrit un contrat complémentaire santé collectif augmenteraient de 7,4 % en 2009, contre + 3,5 % en 2008 et + 3,95 % en 2007 ;
mardi 1 septembre 2009
Emploi des séniors au 1 janvier 2010
Pour mémoire, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (Article 87) pour 2009 a instauré pour certaines entreprises l’obligation assortie d’une sanction financière, de négocier sur l’emploi des seniors - et, à défaut d’accord, d’établir un plan d’action - en vue du maintien dans l’emploi pour les salariés de 55 ans et plus ou de recrutement de salariés âgés de 50 ans et plus.
L’accord d’entreprise ou le plan d’action doit être d’une durée maximale d’application de 3 ans .
La date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er janvier 2010.
Les deux décrets pris en application de ces dispositions ont donné lieu à une circulaire interministérielle du 9 juillet 2009 dont il ressort notamment les grandes lignes suivantes Ê
Ø Le périmètre des entreprises soumises à l’obligation d’un accord ou d’un plan d’action
Sont concernées les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe employant au moins 50 salariés : il s’agit des entreprises privées mais également des entreprises/établissements publics dès lors qu’ils emploient des salariés relevant du droit privé (établissements publics industriels et commerciaux et établissements publics administratifs).
Toutefois, seules les entreprises dont l’effectif se compose de 50 à moins de 300 salariés (ou celles appartenant à un groupe de même taille) peuvent être dispensées de mettre en place un accord ou un plan si elles sont couvertes par un accord de branche étendu en la matière.
Les modalités de détermination du seuil d’effectifs de salariés à prendre en compte sont également précisées.
Ø Les conditions de mise en place au niveau de l’entreprise
L’accord d’entreprise sera conclu selon les modalités de droit commun.
Le plan d’action élaboré au niveau de l’entreprise doit au préalable être soumis pour avis au comité d’entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel.
L’accord comme le plan font l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle selon la procédure de droit commun.
Ø Le contenu de l’accord ou du plan
Ils doivent notamment comporter un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi des salariés de55 ans et plus, ou de recrutement des salariés de plus de 50 ans, assorti des modalités de suivi et de réalisation, ainsi que des dispositions favorables dans ce sens prises au sein de l’entreprise.
Ø La sanction financière
A compter du 1er janvier 2010, à défaut d’un tel accord ou d’un plan d’action, les entreprises concernées seront soumises à une pénalité égale à 1% des rémunérations versées au cours des périodes au titre desquelles elles ne sont pas couvertes par un tel accord ou plan (cette pénalité qui est recouvrée par les URSSAF est versée à la CNAV).
Le Gouvernement a annoncé la diffusion d’un recueil de « bonnes pratiques » en la matière auprès des entreprises ainsi notamment qu’auprès des branches professionnelles, partenaires sociaux et chambres de commerce (par ailleurs, on peut noter que pour aider les entreprises à négocier dans ces domaines, un site dédié a été mis à disposition des différents intervenants (www.priorité-seniors.fr) par l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
L’accord d’entreprise ou le plan d’action doit être d’une durée maximale d’application de 3 ans .
La date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er janvier 2010.
Les deux décrets pris en application de ces dispositions ont donné lieu à une circulaire interministérielle du 9 juillet 2009 dont il ressort notamment les grandes lignes suivantes Ê
Ø Le périmètre des entreprises soumises à l’obligation d’un accord ou d’un plan d’action
Sont concernées les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe employant au moins 50 salariés : il s’agit des entreprises privées mais également des entreprises/établissements publics dès lors qu’ils emploient des salariés relevant du droit privé (établissements publics industriels et commerciaux et établissements publics administratifs).
Toutefois, seules les entreprises dont l’effectif se compose de 50 à moins de 300 salariés (ou celles appartenant à un groupe de même taille) peuvent être dispensées de mettre en place un accord ou un plan si elles sont couvertes par un accord de branche étendu en la matière.
Les modalités de détermination du seuil d’effectifs de salariés à prendre en compte sont également précisées.
Ø Les conditions de mise en place au niveau de l’entreprise
L’accord d’entreprise sera conclu selon les modalités de droit commun.
Le plan d’action élaboré au niveau de l’entreprise doit au préalable être soumis pour avis au comité d’entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel.
L’accord comme le plan font l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle selon la procédure de droit commun.
Ø Le contenu de l’accord ou du plan
Ils doivent notamment comporter un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi des salariés de55 ans et plus, ou de recrutement des salariés de plus de 50 ans, assorti des modalités de suivi et de réalisation, ainsi que des dispositions favorables dans ce sens prises au sein de l’entreprise.
Ø La sanction financière
A compter du 1er janvier 2010, à défaut d’un tel accord ou d’un plan d’action, les entreprises concernées seront soumises à une pénalité égale à 1% des rémunérations versées au cours des périodes au titre desquelles elles ne sont pas couvertes par un tel accord ou plan (cette pénalité qui est recouvrée par les URSSAF est versée à la CNAV).
Le Gouvernement a annoncé la diffusion d’un recueil de « bonnes pratiques » en la matière auprès des entreprises ainsi notamment qu’auprès des branches professionnelles, partenaires sociaux et chambres de commerce (par ailleurs, on peut noter que pour aider les entreprises à négocier dans ces domaines, un site dédié a été mis à disposition des différents intervenants (www.priorité-seniors.fr) par l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
lundi 20 juillet 2009
Avantages réservés aux cadres et justification
Jurisprudence
Un avantage réservé aux cadres par accord collectif doit être justifié
Une différence de traitement entre employés et cadres doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. La Cour de cassation applique cette règle aux avantages prévus par un accord collectif. Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la Cour de cassation rappelle que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ». Une différence entre employés et cadres doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. La Haute juridiction applique désormais cette règle aux avantages prévus par un accord collectif. Cette solution risque d’être lourde de conséquences si l’on réfléchit au nombre d’accords prévoyant une distinction entre catégories professionnelles, ne serait-ce qu’en matière d’indemnité de licenciement.
Un avantage réservé aux cadres par accord collectif doit être justifié
Une différence de traitement entre employés et cadres doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. La Cour de cassation applique cette règle aux avantages prévus par un accord collectif. Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la Cour de cassation rappelle que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ». Une différence entre employés et cadres doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. La Haute juridiction applique désormais cette règle aux avantages prévus par un accord collectif. Cette solution risque d’être lourde de conséquences si l’on réfléchit au nombre d’accords prévoyant une distinction entre catégories professionnelles, ne serait-ce qu’en matière d’indemnité de licenciement.
lundi 1 juin 2009
L'article 14 de l'Ani sera-t -il bien applicable au 1° juillet 2009
Les signataires de l'Accord national interprofessionnel ( Ani) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché de l'emploi, ont reporté au 1° juillet 2009, l'application de son article 14 ( portabilité des droits aux garanties de prévoyance et de santé instituées dans l'entreprise, au profit des anciens salariés indemnisés par l'assurance chomage).
Un nouvel article 14 Bis
Dans le prologement de ce nouveau reprot, les partenaires sociaux se sont accordés sur un calendrier de négociation, pour aboutir le 18 mai, à l'adoption d'un "article 14 bis" qui apporte au texte les précisions techniques utiles à son application évoquées dans le premier avenant du 12 janvier 2009.
Il aurait été étonnant qu'un texte de compromis soit suffisamment détaillé pour être d'application directe. La méthode est cependant dommageable pour lesemployeurs non adhérents directement ou indirectement à une organisation patronale signataire, qui devront , du 1° mai 2009, jusqu'à la publication de l'arreté d'extension de l'avenant, mettre en oeuvre un texte....inapplicable.
Les ajustements concernent, notamment, le champ d'application et la portée du dispositif, les modalités de financement du système, l'étendue de la couverture, l'assiette de calcul des prestations, etc.
Il subsiste toutefois des difficultés qu'on ne pourra résoudre par avenant :
* l'incompatibilité du texte conventionnel avec le droit applicable au contrat d'assurance, l'existence d'un financement conjoint sous entend, et l'article 14 bis devrait l'entériner, que le défaut de paiement par l'ancien salarié entraine la déchéance du droit à la portabilité. Or, un dispositif d'ordre public sanctionne le non-paiement des cotisations d'assurance. La solution niche certainement dans la définition du contrat d'assurance de groupe, le lien nécessaire entre le souscripteur et l'assuré, serait rompu du fait d la défaillance de l'ancien salarié.
* la doctrine ministérielle sur le traitement social de la part patronale du financement est inadaptée au carctère facultatif du système, et sera très difficile à applique concrétement.
L'exonération de charges qui en découle est opportune. Mais comment gérer l'assujetissement corrélatif aux contributions sociales ( CSG et CRDS) puisque, normalement à la charge des intéressées, elles devraient faire l'objet d'un remboursement à l'employeur?
* le sort fiscal des cotisations. Sauf disposition contraire, la part"salairale" des cotisations ne serapas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et les versements de l'employeur constitueront un gain imposable
* comment articuleur ce texte avec les dispositions d'ordre public de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 2009, dite loi Evin?
Les signataires invitent les "pouvoirs publics" à assurer la cohérence entre le délai de six mois de l'article 4, imparti aux anciens salariés pour demander à l'organisme assureur le maitien de leur couverture, et la fin de la période de portabilité.
Mais au delà, les articles 7 et 7-1 de la loi semblent inconciliable avec la nature temporaire du dispositif de portabilité.
Si le système n'est pas traité dans sa globalité, on peut prédire à l'"article 14 de l'Ani" une vie judiciaire trépidante. Il serait préférable que les partenaires sociaux se fixent l'objectif plus réaliste du 1° janvier 2010, afin de laisser le temps aux entreprise, partenaires sociaux et organismes assureurs de s'organiser : des centaines de milliers d'actes juridiques et de contrats devront être modifiés en conséquence.
Article du 22 mai 2009 se Laurence Chrébor, paru dans l'argus de l'assurance,
Un nouvel article 14 Bis
Dans le prologement de ce nouveau reprot, les partenaires sociaux se sont accordés sur un calendrier de négociation, pour aboutir le 18 mai, à l'adoption d'un "article 14 bis" qui apporte au texte les précisions techniques utiles à son application évoquées dans le premier avenant du 12 janvier 2009.
Il aurait été étonnant qu'un texte de compromis soit suffisamment détaillé pour être d'application directe. La méthode est cependant dommageable pour lesemployeurs non adhérents directement ou indirectement à une organisation patronale signataire, qui devront , du 1° mai 2009, jusqu'à la publication de l'arreté d'extension de l'avenant, mettre en oeuvre un texte....inapplicable.
Les ajustements concernent, notamment, le champ d'application et la portée du dispositif, les modalités de financement du système, l'étendue de la couverture, l'assiette de calcul des prestations, etc.
Il subsiste toutefois des difficultés qu'on ne pourra résoudre par avenant :
* l'incompatibilité du texte conventionnel avec le droit applicable au contrat d'assurance, l'existence d'un financement conjoint sous entend, et l'article 14 bis devrait l'entériner, que le défaut de paiement par l'ancien salarié entraine la déchéance du droit à la portabilité. Or, un dispositif d'ordre public sanctionne le non-paiement des cotisations d'assurance. La solution niche certainement dans la définition du contrat d'assurance de groupe, le lien nécessaire entre le souscripteur et l'assuré, serait rompu du fait d la défaillance de l'ancien salarié.
* la doctrine ministérielle sur le traitement social de la part patronale du financement est inadaptée au carctère facultatif du système, et sera très difficile à applique concrétement.
L'exonération de charges qui en découle est opportune. Mais comment gérer l'assujetissement corrélatif aux contributions sociales ( CSG et CRDS) puisque, normalement à la charge des intéressées, elles devraient faire l'objet d'un remboursement à l'employeur?
* le sort fiscal des cotisations. Sauf disposition contraire, la part"salairale" des cotisations ne serapas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et les versements de l'employeur constitueront un gain imposable
* comment articuleur ce texte avec les dispositions d'ordre public de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 2009, dite loi Evin?
Les signataires invitent les "pouvoirs publics" à assurer la cohérence entre le délai de six mois de l'article 4, imparti aux anciens salariés pour demander à l'organisme assureur le maitien de leur couverture, et la fin de la période de portabilité.
Mais au delà, les articles 7 et 7-1 de la loi semblent inconciliable avec la nature temporaire du dispositif de portabilité.
Si le système n'est pas traité dans sa globalité, on peut prédire à l'"article 14 de l'Ani" une vie judiciaire trépidante. Il serait préférable que les partenaires sociaux se fixent l'objectif plus réaliste du 1° janvier 2010, afin de laisser le temps aux entreprise, partenaires sociaux et organismes assureurs de s'organiser : des centaines de milliers d'actes juridiques et de contrats devront être modifiés en conséquence.
Article du 22 mai 2009 se Laurence Chrébor, paru dans l'argus de l'assurance,
mardi 19 mai 2009
EVOLUTION NEGOCIATION SUR L'ANI
Une nouvelle séance de négociation sur l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 s’est déroulée le 18 mai 2009. Un texte d’avenant a été négocié par les partenaires sociaux (voir pièce jointe). Il s’agit encore d’une version provisoire mais l’essentiel du dispositif est maintenant connu. L’avenant est soumis à la signature des organisations syndicales et patronales. La CFDT a déjà fait savoir qu’elle le signerait. Les trois autres syndicats signataires de l’ANI (FO, CFTC et CGC) n’ont pas encore fait connaître leur décision et devraient au préalable consulter leurs instances de direction. Cet avenant simplifie considérablement le dispositif .
Les points clés :
Durée du droit à portabilité identique à celle du contrat de travail, dans la limite de 9 mois. (9 durées possibles de 1 à 9 mois).
Financement assuré mêmes proportions (salarié-employeur) et même conditions qu’antérieurement (tarif).
La part salariale peut être appelée par l’employeur en totalité en une fois au moment de la rupture du contrat de travail.
Possible renonciation par le salarié à cette portabilité : elle doit être exprimée dans les 10 jours qui suivent la fin du contrat de travail (santé et prévoyance indissociables).
Les indemnités d’incapacité temporaire plafonnées au niveau des indemnités chômage (mais quid des garanties décès le cas échéant ?)
Mutualisation (préfinancement) possible par accord, référendum ou décision unilatérale de l’employeur
Bilan de la mutualisation après 12 mois et de la mise en œuvre de l’accord après 24 mois.
Mise en œuvre 1er juillet 2009.
Les points clés :
Durée du droit à portabilité identique à celle du contrat de travail, dans la limite de 9 mois. (9 durées possibles de 1 à 9 mois).
Financement assuré mêmes proportions (salarié-employeur) et même conditions qu’antérieurement (tarif).
La part salariale peut être appelée par l’employeur en totalité en une fois au moment de la rupture du contrat de travail.
Possible renonciation par le salarié à cette portabilité : elle doit être exprimée dans les 10 jours qui suivent la fin du contrat de travail (santé et prévoyance indissociables).
Les indemnités d’incapacité temporaire plafonnées au niveau des indemnités chômage (mais quid des garanties décès le cas échéant ?)
Mutualisation (préfinancement) possible par accord, référendum ou décision unilatérale de l’employeur
Bilan de la mutualisation après 12 mois et de la mise en œuvre de l’accord après 24 mois.
Mise en œuvre 1er juillet 2009.
lundi 11 mai 2009
L'assurance emprunteur au menu du projet de loi sur le crédit
Le 22 avril, le Conseil des Minstres a adopté le projet de loi réformant le crédit à la consommation, avec une entrée en vigueur mi 2010. La loi vise à réformer le crédit à la consommation et prévenir le surendettement. Mais, entre autres mesures, elle veut aussi accroître la transparence et la concurrence en matière d'assurance emprunteur liée à un crédit immobilier. Elle prévoit notamment la suppression de la disposition législative qui autorise les banques à imposer à un emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance maison lorsqu'il contracte un prêt immobilier. Elle envisage aussi l’obligation d’afficher le prix de l’assurance emprunteur en euros par mois afin que le consommateur puisse comparer les offres. Le texte doit être examiné par le Parlement avant l'été.
mardi 28 avril 2009
Thème : Fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur des prêts immobiliers aux particuliers
A la suite de la consultation publique lancée par la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique en janvier 2008 sur les mesures permettant d'améliorer l'information des emprunteurs sur l'assurance, la ministre de l'économie a annoncé le 25 novembre dernier la création d'une fiche d'information sur l'assurance emprunteur des prêts immobiliers aux particuliers.
Cette fiche est destinée à améliorer la compréhension du consommateur de l'offre de l'assurance et sa comparabilité avec des propositions concurrentes qu'elles soient liées à un contrat d'assurance groupe proposé par un établissement de crédit ou à un autre contrat d'assurance proposé par un assureur ou un courtier.
Le modèle de fiche sera commun à tous les professionnels et sera précédé d'un court mode d'emploi afin d'éviter les distortions d'utilisation et de mise en oeuvre par les professionnels concernés.
Il est à préciser que cette fiche pourra être intégré dans le document remis au souscripteur par l'intermédiaire en applications des dispositions de l'article L 520-1 du code des assurances (formalisation du devoir de conseil). Dans ce cas, il y aura fusion des deux documents et remise d'un document unique au particulier.
La date d'entrée en vigueur est le 1er juillet 2009 : à compter de cette date, cette fiche devra être remise à tout futur emprunteur immobilier particulier.
Cette fiche est destinée à améliorer la compréhension du consommateur de l'offre de l'assurance et sa comparabilité avec des propositions concurrentes qu'elles soient liées à un contrat d'assurance groupe proposé par un établissement de crédit ou à un autre contrat d'assurance proposé par un assureur ou un courtier.
Le modèle de fiche sera commun à tous les professionnels et sera précédé d'un court mode d'emploi afin d'éviter les distortions d'utilisation et de mise en oeuvre par les professionnels concernés.
Il est à préciser que cette fiche pourra être intégré dans le document remis au souscripteur par l'intermédiaire en applications des dispositions de l'article L 520-1 du code des assurances (formalisation du devoir de conseil). Dans ce cas, il y aura fusion des deux documents et remise d'un document unique au particulier.
La date d'entrée en vigueur est le 1er juillet 2009 : à compter de cette date, cette fiche devra être remise à tout futur emprunteur immobilier particulier.
lundi 27 avril 2009
ANI suite de la réunion du 24 avril
Comme vous le savez, l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2009 relatif au maintien temporaire des garanties de prévoyance et santé au profit des salariés licenciés , avait été reporté au plus tard au 1 mai 2009 par avenant du 12 janvier 2009 afin d'apporter des éléments techniques conformes au dispositif et nécessaires à sa mise en œuvre . L’extension de cet avenant avait été effectué par arrêté du 16 mars 2009 (JO 20 mars 2009 et flash du même jour) le rendant ainsi obligatoires à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’ANI sur la modernisation du marché du travail, à compter de sa publication pour sa durée restant à courir et aux conditions prévues par l’avenant. . L'entrée en vigueur de l'article 14 de l'ANI est à nouveau reportée au 01/07/2009, Les partenaires sociaux ayant prévu de se retrouver le lundi 18 mai 2009 pour poursuivre leur négociation sur ce dispositif . Nous restons à votre disposition le cas échéant si de précisions complémentaires étaient souhaitées.
dimanche 26 avril 2009
L'assurance dépendance, appartient elle à la prévoyance complémentaire?
Le bulletin officiel des Impots 4F_2-08 et 5G_3-08 du 26 mai 2008
Il confirme que l'administration fiscale lève le doute et assimile désormais à la prévoyance complémentaire la couverture du risque dépendance, qui se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul les actes de la vie quotidiennne : se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas.
Les cotisations destinées à garantie le risque dépendance deviennent déductibles ( dans les limites prévues pour les contrats de prévoyance complémentaire).
Ce risque doit être couvert par le versement d'une rente, la majoration de rente de base ou complémentaire retraite, ou bien encor le paiement de prestations en nature s'jaoutant à celle d'un régime obligatoire tel le remboursement d'un service d'aide à domicile.
Il confirme que l'administration fiscale lève le doute et assimile désormais à la prévoyance complémentaire la couverture du risque dépendance, qui se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul les actes de la vie quotidiennne : se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas.
Les cotisations destinées à garantie le risque dépendance deviennent déductibles ( dans les limites prévues pour les contrats de prévoyance complémentaire).
Ce risque doit être couvert par le versement d'une rente, la majoration de rente de base ou complémentaire retraite, ou bien encor le paiement de prestations en nature s'jaoutant à celle d'un régime obligatoire tel le remboursement d'un service d'aide à domicile.
mercredi 15 avril 2009
proposition d'un avenant à l' article 14 de l'ANI
Le patronat a transmis aux organisations syndicales un projet d'avenant à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Ce texte apporte des clarifications sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance pendant une période de chômage, mais également sur les indemnités de rupture. Portabilité des garanties santé et prévoyance Le patronat propose d'insérer dans l'ANI un article 14 bis sur les conditions d'application de la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance. Selon cet article, le salarié aurait la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties, sous réserve que cette renonciation soit globale. Le patronat propose également que les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires afin que le terme du délai de six mois prévu à l'article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989 - pour demander le maintien facultatif de la complémentaire santé - soit reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien de la couverture organisé par l'article 14 de l'ANI prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à six mois Financement et mutualisation Selon le projet d'avenant, le financement du maintien des garanties serait assuré soit conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement, soit par un système de mutualisation défini par accord collectif. Le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, entraînerait la perte des garanties pour la période restant à courir et libérerait l'ancien employeur de toute obligation. Concernant le système de mutualisation, le texte précise qu'il pourrait, à défaut d'accord collectif, être mis en place dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. Il pourrait donc être mis en place : - soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; - soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Indemnités de rupture Le patronat propose de réserver le bénéfice de l'indemnité de rupture interprofessionnelle (visée à l'article 11 de l'ANI) au licenciement, et de l'exclure en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié. Par ailleurs, tranchant la question de savoir quelle indemnité l'employeur doit verser au salarié en cas de rupture conventionnelle du CDI, entre l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle de licenciement, le projet patronal indique qu'il s'agit de l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure au montant de l'indemnité légale. (Source : Liaisons sociales du 24/03)
Une réunion entre les partenaires sociaux est prévue le 24 avril, pour évoquer les aménagements à apporter à la portabilité des droits santé-prévoyance des salariés.
Une réunion entre les partenaires sociaux est prévue le 24 avril, pour évoquer les aménagements à apporter à la portabilité des droits santé-prévoyance des salariés.
lundi 6 avril 2009
Pourquoi ce blog ?
Le cabinet avec assurance veut pouvoir échanger avec ses clients et partenaires sur les différentes évolutions liées à la protection sociale au sens large à titre individuel ou collectif.
Nous aurons à coeur de faire apparaître, les informations sélectionnées, dans la masse que nous recevons tous.
Nous partagerons aussi nos expériences et vécus.
Jean Claude Delecroix Bertrand Ventre
http://www.avecassurance.fr/
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