mercredi 1 décembre 2010

ACCEPTATION BENEFICIAIRE ET RACHAT

Par un arrêt en date du 19/02/2009, la Cour de cassation, 2e chambre civile avait considéré que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie conservait son droit à racheter son contrat même en présence de bénéficiaire acceptant et ce, dès lors qu'il n’avait pas renoncé expressément à son droit de rachat dans cette hypothèse.
La question s’était posée de savoir ce qu’il convenait d’entendre par « renonciation exprès » et notamment, si le fait que les conditions générales du contrat souscrit prévoient qu’en cas d’acceptation bénéficiaire, le souscripteur ne pouvait plus exercer sa faculté de rachat, devait s'analyser comme une renonciation exprès.
Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation.
En effet, par un arrêt en date du 04.11.2010, la Cour de cassation a répondu à cette question dans une espèce dont les faits étaient les suivants :
Jacques X. avait souscrit un contrat d'une durée viagère et la bénéficiaire désignée avait accepté le bénéfice du contrat.
Ce souscripteur demande un rachat total de son contrat et la compagnie fait droit à sa demande en 2003.
Ce monsieur décède en 2005 et la bénéficiaire reproche alors à la compagnie d’avoir fait droit à cette demande sans que son accord préalable soit requis alors que pour elle, le fait que les CG dudit contrat indiquaient :
"Si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable"
...cette stipulation devait s’analyser comme une renonciation du souscripteur à l’exerce du rachat en présence d’un bénéficiaire acceptant.
Cour d’appel et 2ème chambre civile de la Cour de cassation arrivent à la même solution pour rejeter cette analyse :
"la clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle "si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable", ne permet pas elle seule de faire la preuve de ce que Jacques X... avait expressément renoncé à sa faculté de rachat".

mardi 7 septembre 2010

Loi Lagarde sur le crédit

La loi réformant le crédit à la consommation, est entrée en vigueur à compter du 1er septembre.

Ce texte organise la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur en affirmant la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix. Notamment, en ajoutant à l’article L312-9 au Code de la Consommation les trois alinéas suivant :
§ le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée,
§ le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose,
§ l'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

mercredi 25 août 2010

Niches fiscales : des avantages fiscaux en voie de disparition

Petit à petit, les avantages fiscaux de l'assurance-vie diminuent. Pour preuve, la tolérance fiscale qui permettait aux héritiers d'exonérer la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué vient d'être supprimée.
Pour protéger leur conjoint et préparer leur succession, de nombreux Français souscrivent un contrat d'assurance-vie. En cas de décès, les bénéficiaires désignés par le contrat, par exemple le conjoint, perçoivent un capital ou une rente hors succession. En jargon juridique, cela signifie que ce contrat est dénoué. Mais surtout que le capital perçu ne rentre pas dans la succession. Tout se passe comme si cette somme n'avait jamais fait partie du patrimoine du défunt et qu'elle appartenait aux bénéficiaires depuis le jour où ils ont été désignés. Sort fiscal du contrat d'assurance-vie non dénoué.
La situation se complique l'époux décédé n'est pas le titulaire du contrat d'assurance-vie. Dans cette situation, le contrat souscrit par le conjoint survivant ne se dénoue pas et aucune somme d'argent n'est versée. Mais dès lors que ce contrat a été souscrit à l'aide de deniers communs, juridiquement la valeur de rachat du contrat est considérée comme un bien commun aux époux mariés sous un régime de communauté de biens. Une question se pose alors : la moitié de la valeur du contrat non dénoué doit-elle être comprise dans la succession du conjoint prédécédé ?Oui, selon une décision de la Cour de cassation qui date de 1992. Toutefois, jusqu'à présent le fisc par souci de neutralité fiscale permettait aux héritiers du défunt, dont le conjoint survivant, de ne pas soumettre la valeur de rachat de ce contrat aux droits de succession. En pratique, les héritiers pouvaient choisir d'intégrer ou de ne pas intégrer un contrat non dénoué dans la succession du conjoint décédé. En choisissant la seconde solution, le capital issu du contrat échappait aux droits de successions.
Fin du contrat d'assurance-vie non dénoué exonéré
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Bercy vient en effet de mettre un terme à cette tolérance fiscale. Dans une réponse ministérielle récente, le ministère de l'Economie précise que « conformément à l'article 1401 du Code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs, par l'un des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. » Concrètement, la moitié de la valeur du contrat demeure la propriété du conjoint survivant et l'autre moitié est intégrée dans la succession de son conjoint prédécédé.Pour justifier ce fâcheux revirement, le ministère de l'Economie explique que « compte tenu de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant (loi TEPA du 21 août 2007), cette tolérance est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. » Une explication valable mais critiquable, car le ministère oublie (volontairement ?) que le conjoint n'était pas seul à profiter de cette tolérance fiscale. Les héritiers, autres que le conjoint notamment les enfants du défunt, sont pénalisés par ce revirement, puisqu'ils vont acquitter des droits de mutation plus élevés.
Une mesure pénalisante qui devrait s'appliquer aux successions ouvertes dès la publication de cette réponse ministérielle, soit le 29 juin 2010.

jeudi 19 août 2010

Portabilité des garanties de prévoyance

Le maintien des garanties est cofinancé par l’ancien employeur et l’ancien salarié, l’entreprise peut collecter la totalité des cotisations salariales dues au moment de la rupture du contrat de travail.
Le Ministre du Travail a été interrogé par un député sur les conditions de remboursement du trop payé de cotisation lorsque l’intéressé retrouve un travail et que le système de portabilité s’arrête avant la durée prépayée.
Le 3 août dernier à l’Assemblée nationale, le Ministre a répondu que le non respect des obligations en matière de contribution de l’une ou l’autre partie pourra conduire la partie s’estimant lésée à engager des poursuites judiciaires, en l’absence de dispositif ou de solution de règlement amiable de ce type de litige.

vendredi 30 juillet 2010

RETRAITE

· Réforme des retraites : début des débats parlementaires
Après trois jours de débats, la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, le 22 juillet, le projet de loi et a entériné la fin de la retraite à 60 ans. Au total, une centaine d’amendements ont été adoptés

· La participation sera versée sur les plans d'épargne retraiteLa moitié de la participation versée par les entreprises alimentera par défaut les PERCO (Plans d'Épargne Retraite COllectifs), sauf si le salarié s'y oppose. Éric Woerth est favorable à un amendement à la loi de réforme des retraites en ce sens. Le gouvernement devrait repousser les autres propositions des députés en faveur de l'épargne retraite (Les Échos du 22/07/10).

· Les députés examineront les mesures sur la pénibilité à la rentrée
Le Gouvernement et la majorité ont confirmé qu'ils voulaient repousser à la rentrée les mesures sur la pénibilité, au dernier jour de l'examen du dossier des retraites en commission à l'Assemblée.
L'examen en séance publique de la réforme des retraites commencera le mardi 7 septembre à l'Assemblée.

· L’État va rembourser les assurés qui ont racheté des trimestres inutilement
Les assurés qui ont racheté inutilement des années d'études pour avancer leur âge de départ à la retraite seront intégralement dédommagés. "Certains auront besoin de ces trimestres, au fond, mais beaucoup de gens n'en auront pas besoin, et donc nous allons les rembourser, ce qui est bien normal", a expliqué Éric Woerth. Cette mesure concerne les salariés nés après le 1er juillet 1951 et qui ne sont pas encore remboursés. Le gouvernement a déposé en ce sens un amendement au projet de loi de réforme des retraites actuellement examiné par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Environ 9.000 personnes sont concernées par cette mesure, pour un montant inférieur à 200 millions d'euros (brève Infopatrimoine et news-banque du 21/07/10).

vendredi 23 juillet 2010

reforme des retraites

Le Conseil des ministres a examiné le 13 juillet le proet de loi portant réforme des retraites. Le texte est passé de 19 à 33 articles lors de son examen par le Conseil d'État, mais il s'agit essentiellement de modifications techniques et juridiques. Le projet de loi reste le même que ce qui avait été dévoilé le 16 juin, à savoir que les mesures les plus critiquées n'ont pas bougé. Il prévoit notamment un recul de l'âge légal de départ à 62 ans, un alignement du taux de cotisation des fonctionnaires sur celui du privé et de nouvelles recettes à hauteur de 4 milliards d'euros par an.
Le projet de loi doit d'abord être examiné du 20 au 22 juillet par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Puis, l'Assemblée examinera le texte en séance plénière à compter du 7 septembre.
L'adoption définitive est souhaitée "à la fin du mois d'octobre"

lundi 19 juillet 2010

Conséquences de la réforme des retraites

La réforme des retraites envisagée par le gouvernement entraînera une charge plus importante pour les entreprises
Suite au passage progressif de 60 à 62 de l’âge légal de départ à la retraite, le coût des régimes de préretraite devrait augmenter, en fonction de la façon dont les accords collectifs ont été rédigés.
Il y a également un impact potentiel pour les régimes de prévoyance. Ainsi, hors cas de retraite anticipée pour pénibilité, si l’invalidité était prolongée jusqu’à 62 ans, la sinistralité des régimes de prévoyance serait sensiblement alourdie (augmentation des provisions de tous les arrêts en cours),régime déjà alourdi au regard des modifications du calcul du gain journalier de base pratiqué par la Sécurité sociale.
Autre élément de réforme à prendre en compte : la suppression de l’abattement de 1000 € pour l’imposition des rentes et l’instauration d’une contribution salariale spécifique de 14 % sur les retraites chapeau. Notamment, « cela aura un impact financier fort pour les entreprises qui offrent un régime ouvert à l’ensemble du personnel », beaucoup de rentes étant inférieures au tiers du plafond annuel de la Sécurité sociale.